Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Publication au JORF du 27 janvier 1984
Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale (1)
version consolidée au 17 août 2004
Article 1
La présente loi constitue le titre III du statut général
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Chapitre I : Dispositions générales
Article 2
Modifié par Loi
n°92-518 du 15 juin 1992 art. 4 (JORF 17 juin 1992)
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes
qui, régies par le titre Ier du statut général
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales,
ont été nommées dans un emploi permanent
et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative
des communes, des départements, des régions ou des
établissements publics en relevant, à l'exception
des agents comptables des caisses de crédit municipal.
Elles ne s'appliquent pas aux personnels des établissements
mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Article 3
Modifié par Loi
n°2001-2 du 3 janvier 2001 art. 18 I, II (JORF 4 janvier 2000)
Les collectivités et établissements mentionnés
à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires
pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement
momentané de titulaires autorisés à exercer
leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison
d'un congé de maladie, d'un congé de maternité
ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service
national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour
faire face temporairement et pour une durée maximale d'un
an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement
pourvu dans les conditions prévues par la présente
loi.
Ces collectivités et établissements peuvent, en
outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions
correspondant à un besoin saisonnier pour une durée
maximale de six mois pendant une même période de
douze mois et conclure pour une durée maximale de trois
mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel,
des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.
Des emplois permanents peuvent être occupés par des
agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes
conditions de durée que ceux mentionnés à
l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat.
Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans
les groupements de communes dont la moyenne arithmétique
des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats
peuvent être conclus pour une durée déterminée
et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des
emplois permanents à temps non complet pour lesquels la
durée de travail n'excède pas la moitié de
celle des agents publics à temps complet.
Article 3-1
Créé par
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 art. 82 (JORF 17 août
2004)
Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux services
départementaux d'incendie et de secours pour assurer le
remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels
ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin
saisonnier ou occasionnel.Seuls des sapeurs-pompiers volontaires
peuvent être recrutés par contrat à cette
fin. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions,
des dispositions législatives et réglementaires
fixant le régime de protection sociale applicables aux
personnels relevant des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article et, notamment, les besoins pour lesquels
les services départementaux d'incendie et de secours peuvent
recourir à de tels recrutements, les durées maximales
des contrats et les conditions de leur renouvellement, les conditions
d'activité et de rémunération des agents
ainsi recrutés et la liste des emplois qui ne peuvent donner
lieu à de tels recrutements.
Article 4
Modifié par Loi
n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 7 (JORF 16 juillet 1987)
Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres
d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux
fonctionnaires des communes, des départements, des régions
et de leurs établissements publics.Ces statuts particuliers
ont un caractère national.Un cadre d'emplois regroupe les
fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires
d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble
d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper
certains des emplois correspondant à ce grade.Le cadre
d'emplois peut regrouper plusieurs grades.Les grades sont organisés
en grade initial et en grades d'avancement.L'accès aux
grades dans chaque cadre d'emplois s'effectue par voie de concours,
de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées
par les statuts particuliers. Les fonctionnaires territoriaux
sont gérés par la collectivité ou l'établissement
dont ils relèvent ; leur nomination est faite par l'autorité
territoriale.
Article 5
Modifié par Loi
n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 57 (JORF 17 décembre
1996)
Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en trois catégories
désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant
par les lettres A, B et C.
Article 6
Modifié par Loi
n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 57 (JORF 17 décembre
1996)
Les statuts particuliers sont établis par décret
en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement
de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps, dans l'une des trois
catégories mentionnées à l'article 5 du présent
titre.
Article 7
Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper
les emplois de la fonction publique territoriale.Dans les conditions
prévues à l'article 14 du titre Ier du statut général,
tout fonctionnaire territorial peut accéder à un
corps ou occuper un emploi relevant des administrations ou établissements
publics de l'Etat.
Article 7-1
Créé par
Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 art. 21 (JORF 4 janvier 2001)
Les règles relatives à la définition, à
la durée et à l'aménagement du temps de travail
des agents des collectivités territoriales et des établissements
publics mentionnés au premier alinéa de l'article
2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement,
dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte
de la spécificité des missions exercées par
ces collectivités ou établissements.Les régimes
de travail mis en place antérieurement à l'entrée
en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative
à la résorption de l'emploi précaire et à
la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi
qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale
peuvent être maintenus en application par décision
expresse de l'organe délibérant de la collectivité
ou de l'établissement prise après avis du comité
technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires
aux garanties minimales applicables en matière de durée
et d'aménagement du temps de travail.
Chapitre II : Dispositions relatives
aux organes de la fonction publique territoriale.
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale.
Article 8
Modifié par Loi
n°88-13 du 5 janvier 1988 art. 53 (JORF 6 janvier 1988)
Il est créé un Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale.
Le Conseil supérieur est composé paritairement de
représentants des organisations syndicales de fonctionnaires
territoriaux et de représentants des collectivités
territoriales. Il est présidé par un représentant
des collectivités territoriales, élu en son sein.
Les sièges attribués aux organisations syndicales
sont répartis entre elles proportionnellement au nombre
de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées
pour la désignation des représentants du personnel
aux commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations
et fédérations syndicales représentatives
au plan national, et qui participent à ces élections,
disposent au minimum d'un siège. Les organisations syndicales
désignent leurs représentants.
Les représentants des collectivités sont respectivement
élus par des collèges de maires, de présidents
de conseil général et de présidents de conseil
régional. L'organisation des collèges et le nombre
des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance
démographique des collectivités concernées
et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés
par chaque catégorie de collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés ou élus
dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé
des collectivités territoriales assiste aux délibérations
du conseil supérieur.
Le conseil supérieur devra être installé au
plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente
loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. Il fixe notamment les
règles applicables à la désignation et à
l'élection des membres du conseil supérieur et de
son président, la durée du mandat des membres du
conseil supérieur, ainsi que les dispositions nécessaires
pour procéder à la première élection
ou ou à la désignation des membres du conseil dans
l'attente de la mise en place des commissions administratives
paritaires.
Article 9
Modifié par Loi
n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 9 (JORF 16 juillet 1987)
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités
territoriales des projets de loi relatifs à la fonction
publique territoriale.
Le conseil supérieur fait des propositions en matière
statutaire. Il est consulté par le ministre chargé
des collectivités territoriales pour les décrets
réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires
territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.
Le ministre chargé des collectivités territoriales
peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale dans un
délai de dix jours.
Le conseil supérieur examine toute question relative à
la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le
ministre chargé des collectivités territoriales,
soit à la demande écrite du tiers de ses membres.
Il formule, le cas échéant, des propositions.
Le conseil supérieur peut procéder à toutes
études sur l'organisation et le perfectionnement de la
gestion du personnel des administrations territoriales.
Il constitue une documentation et tient à jour les statistiques
d'ensemble concernant la fonction publique territoriale.
Les collectivités territoriales et leurs établissements
publics sont tenus de fournir les documents ou les renseignements
demandés par le conseil supérieur dans le cadre
des travaux d'études et statistiques que celui-ci conduit.
Article 10
Le Conseil supérieur entend, à l'initiative de son
président ou à la demande de l'un de ses membres,
toute personne dont l'audition est de nature à éclairer
les débats.Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation
du conseil supérieur, la durée du mandat de ses
membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation
obligatoire du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles
des représentants de l'Etat peuvent assister aux débats
et les membres du conseil déléguer leur droit de
vote ou se faire suppléer.Le conseil supérieur arrête
son règlement supérieur.
Article 11
Abrogé par LOI n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 10
(JORF 16 juillet 1987).
Article 11
Modifié par LOI n°94-1134 du 27 décembre 1994
art. 1 (JORF 28 décembre 1994).
Le centre national de la fonction publique territoriale met à
la disposition du Conseil supérieur les personnels et les
moyens nécessaires aux missions mentionnées aux
cinquième et sixième alinéas de l'article
9.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale
et les centres de gestion.
Article 12
Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994
art. 2 (jorf 28 décembre 1994)
Le Centre national de la fonction publique territoriale est un
établissement public à caractère administratif
doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière qui regroupe les collectivités et établissements
mentionnés à l'article 2.
Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement
composé de représentants des collectivités
territoriales et de représentants des organisations syndicales
de fonctionnaires territoriaux.
Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.
Les représentants des collectivités territoriales
sont respectivement élus par des collèges de représentants
des maires, des présidents de conseil général
et des présidents de conseil régional parmi les
élus locaux siégeant aux conseils d'orientation
mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594
du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de
la fonction publique territoriale.
Les sièges attribués aux organisations syndicales
sont répartis entre elles compte tenu des résultats
des élections aux comités techniques paritaires.
Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur
de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège.
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président
parmi les représentants des collectivités territoriales.
Le président est assisté de deux vice-présidents
élus l'un, parmi les représentants des collectivités
territoriales, l'autre, parmi les représentants des organisations
syndicales de fonctionnaires territoriaux.
Le conseil d'administration prend ses décisions à
la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, le président dispose
d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère
sur les questions mentionnées aux deuxième à
dernier alinéas de l'article 12-1, seuls les représentants
des collectivités territoriales participent au scrutin.
Il en est de même des délibérations portant
sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire
prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget
du Centre national de la fonction publique territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article et fixe notamment le nombre
des représentants des communes, des départements
et des régions.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction
publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale
et les centres de gestion.
Article 12 bis
Abrogé par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994
art. 3 (jorf 28 décembre 1994). Codifié : Loi 84-53
1984-01-26 art. 12-1
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction
publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale
et les centres de gestion.
Article 12 quinquies
Abrogé par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994
art. 5 (JORF 28 décembre 1994). Codifié : Loi 84-53
1984-01-26 art. 12-4
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale
et les centres de gestion.
Article 12-1
Créé par Loi n°94-1134 du 27 décembre
1994 art. 3 (jorf 28 décembre 1994)
I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est
chargé des missions de formation définies à
l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.Il
assure également, à l'exclusion de toute autre mission
:1° L'organisation des concours et examens professionnels
des fonctionnaires de catégories A et B, sous réserve
des dispositions des deuxième et troisième alinéas
de l'article 23 ;2° La bourse nationale des emplois ;3°
La publicité des déclarations de vacances des emplois
de catégories A et B qui doivent lui être transmises
par les centres de gestion ;4° La prise en charge, dans les
conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires
de catégorie A momentanément privés d'emploi
;5° Le reclassement des fonctionnaires de catégorie
A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;6°
La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge
en vertu de l'article 97. Il est tenu de communiquer les vacances
et les créations d'emplois de catégories B et C
auxquelles il procède au centre de gestion mentionné
à l'article 18.
II. - Chaque délégation régionale ou interdépartementale
du Centre national de la fonction publique territoriale est chargée,
sous le contrôle du président du Centre national,
de l'organisation matérielle des concours et examens dans
le ressort exclusif de sa compétence.Le président
du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le
nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la
nature des épreuves et établit au plan national
la liste des candidats admis.Lorsque les statuts particuliers
des cadres d'emplois le prévoient, le délégué
régional ou interdépartemental fixe, dans le ressort
géographique de la délégation, le nombre
de postes ouverts et établit la liste des candidats admis.
Dans ce cas, le président du Centre national de la fonction
publique territoriale fixe, pour chaque délégation,
la composition du jury et la date des épreuves. Le président
du Centre national peut toutefois décider l'organisation
de concours et d'examens communs à plusieurs délégations
régionales ou interdépartementales.
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 art. 12 bis Article 12-2
Modifié par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996
art. 58 (jorf 17 décembre 1996).
Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale
sont constituées par :
1° Une cotisation obligatoire versée par les communes,
les départements, les régions et leurs établissements
publics, qui ont au moins, au premier janvier de l'année
de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à
leur budget, et un prélèvement supplémentaire
obligatoire versé par les offices publics d'habitations
à loyer modéré en vue d'assurer le financement
complémentaire d'un programme national d'actions de formation
spécialisées dont bénéficient leurs
agents ;
2° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe
sur la valeur ajoutée ainsi que, dans les conditions prévues
aux trois premiers alinéas de l'article 106 bis de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat, la fraction principale de la première
part de la dotation globale d'équipement des départements
;3° Les redevances pour prestations de service ;4° Les
dons et legs ;5° Les emprunts affectés aux opérations
d'investissement ;6° Les subventions qui lui sont accordées
;7° Les produits divers ;8° Les droits d'inscription aux
différents concours qu'il organise.
Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui
ne peut excéder 1 p. 100. Le prélèvement
supplémentaire obligatoire versé par les offices
publics d'habitations à loyer modéré ne peut
excéder 0,05 p. 100.
La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le
prélèvement supplémentaire sont assis sur
la masse des rémunérations versées aux agents
relevant de la collectivité ou de l'établissement
telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels
ou trimestriels dressés pour le règlement des charges
sociales dues aux organismes de sécurité sociale,
au titre de l'assurance maladie.
L'assiette des cotisations dues par les régions et les
départements est constituée par la masse des rémunérations
versées aux agents travaillant dans les services placés
sous l'autorité du président du conseil régional
ou du président du conseil général.
La cotisation et, le cas échéant, le prélèvement
supplémentaire sont liquidés et versés selon
les mêmes modalités et périodicité
que les versements aux organismes de sécurité sociale.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est habilité
à recevoir par l'intermédiaire des centres de transfert
de données sociales les informations nécessaires
au contrôle des versements effectués en application
du 1° du présent article.
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 art. 12 ter Article 12-2-1
Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004
art. 70 1° (JORF 17 août 2004).
La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article
12-2 est assortie d'une majoration affectée au financement
de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels
et des charges salariales relatives aux élèves officiers.
Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations
versées aux sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions
prévues au onzième alinéa du même article.
Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration
du Centre national de la fonction publique territoriale, sur proposition
de la Conférence nationale des services d'incendie et de
secours instituée par la loi n° 2004-811 du 13 août
2004 de modernisation de la sécurité civile, dans
la limite d'un plafond ne pouvant excéder 2 %. L'utilisation
de cette majoration ainsi que de la cotisation de base est retracée
dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction
publique territoriale.
Article 12-3
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 151
(jorf 18 janvier 2002)
Le contrôle administratif du Centre national de la fonction
publique territoriale est exercé, dans les conditions prévues
par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions,
par le représentant de l'Etat dans le département
où est situé le siège du centre . Le représentant
de l'Etat met en oeuvre les procédures de contrôle
budgétaire suivant les modalités prévues
par le chapitre II du titre premier de cette même loi.
Le président du Centre national de la fonction publique
territoriale peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité,
par arrêté, délégation de signature
au directeur général, aux directeurs généraux
adjoints du Centre national de la fonction publique territoriale,
aux directeurs des écoles ainsi qu'aux délégués
régionaux et interdépartementaux mentionnés
à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et, en l'absence ou en cas d'empêchement
de ces derniers, aux directeurs de délégation.
Les actes du Centre national de la fonction publique territoriale
et de ses délégations relatifs à l'organisation
des concours et examens professionnels, à l'inscription
des candidats déclarés aptes par le jury sur une
liste d'aptitude, à la publicité des créations
et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent
avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission
au représentant de l'Etat concerné et leur publication
dans les conditions prévues à l'article 2 de la
loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Le représentant
de l'Etat concerné défère au tribunal administratif
les actes qu'il estime contraires à la légalité.
Il est statué sur les demandes de sursis à exécution
dans le délai d'un mois.
Le contrôle administratif des actes pris par les délégués
régionaux ou interdépartementaux du Centre national
de la fonction publique territoriale visés à l'article
14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée,
dans le cadre de délégations de signature consenties
par le président du centre et des dispositions du troisième
alinéa du présent article, est exercé par
le représentant de l'Etat dans le département où
est situé le siège de chaque délégation.
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 12 quater Article 12-4
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 art. 81
I (jorf 3 juillet 1998).
La cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle
de la gestion du centre national de la fonction publique territoriale.Par
dérogation aux articles 54 et 56 de la loi n° 82-213
du 2 mars 1982 précitée, le comptable du Centre
national de la fonction publique territoriale est un agent comptable
nommé par le ministre chargé du budget après
information préalable du conseil d'administration. Un décret
en Conseil d'Etat fixe le régime financier et comptable
du Centre national de la fonction publique territoriale.
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 art. 12 quinquies Article
13
Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994
art. 6 (jorf 28 décembre 1994)
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont
des établissements publics locaux à caractère
administratif dirigés par un conseil d'administration comprenant
de quinze à trente membres. Le nombre des membres de chaque
conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de l'importance
démographique des collectivités concernées
et de l'effectif total des personnels territoriaux employés
par les collectivités et établissements affiliés
au centre.
Le conseil d'administration est composé de représentants
élus des collectivités territoriales et des établissements
publics affiliés, titulaires d'un mandat local. La représentation
de chacune des catégories de collectivités et de
l'ensemble de ces établissements publics est fonction de
l'effectif des personnels territoriaux qu'ils emploient, sans
toutefois que le nombre des représentants de l'une de ces
catégories de collectivités et de l'ensemble des
établissements publics puisse être inférieur
à deux.Le conseil d'administration élit en son sein
le président du centre.Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent article.
Article 14
Modifié par Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 art. 18
IV (jorf 4 janvier 2001).
Les centres de gestion regroupent les collectivités et
établissements qui leur sont affiliés à titre
obligatoire ou volontaire en application de l'article 15. Ils
assurent, pour les fonctionnaires de catégories A, B, et
C, les missions définies à l'article 23.
Les centres sont organisés dans chaque département
sous réserve des dispositions des articles 17 et 18. Des
centres peuvent décider, par délibérations
concordantes de leurs conseils d'administration, de constituer
un centre commun organisé au niveau interdépartemental.
Les collectivités et établissements non affiliés
à un centre de gestion assurent par eux-mêmes les
missions confiées aux centres de gestion. Dans ce cas,
les dispositions mentionnées aux premier et deuxième
alinéas de l'article 27 pour les centres de gestion leur
sont applicables dans les mêmes conditions.
L'ensemble des collectivités et établissements énumérés
à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion
dans le ressort duquel ils se trouvent les créations et
vacances d'emplois et les listes d'aptitude établies en
application des articles 39 et 44. Les collectivités et
établissements affiliés lui transmettent, en outre,
les tableaux d'avancement établis en application de l'article
79 et les décisions de nomination permettant de déterminer
le nombre d'emplois pouvant être pourvus en application
de l'article 39. Les centres de gestion assurent la publicité
de leurs propres créations et vacances d'emplois dans les
conditions prévues au troisième alinéa de
l'article 23.Les centres de gestion réalisent une synthèse
des informations mentionnées à l'alinéa précédent
ainsi que de toutes autres données relatives à l'évolution
des emplois dans les collectivités et établissements
relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels recensés
en applicaion de l'article 43 de la présente loi, dans
le but d'organiser une concertation annuelle auprès de
ces collectivités et établissements et de contribuer
à l'évaluation des besoins prévisionnels
de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à
leur mise en oeuvre.A ce titre, ils examinent plus particulièrement
les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles
d'être effectuées sur la base du deuxième
alinéa de l'article 25.Les informations et propositions
issues de cette concertation sont portées à la connaissance
des comités techniques paritaires.Les centres de gestion
veillent à informer et associer les délégations
régionales ou interdépartementales du Centre national
de la fonction publique territoriale pour ce qui concerne l'organisation
des concours relevant de la compétence de cet établissement.Les
centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer
les missions relevant de leurs compétences en application
des dispositions prévues par les quatrième et cinquième
alinéas ci-dessus, ainsi que par les troisième et
quatrième alinéas de l'article 23 et les articles
24 et 25.
Article 15
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002
art. 46 IV (jorf 28 février 2002).
Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les
communes et leurs établissements publics qui emploient
moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires
à temps complet. Dans le cadre des communautés de
communes à taxe professionnelle unique, la commune d'origine
des agents transférés bénéficie de
l'abaissement du seuil d'affiliation au centre de gestion de 350
à 300. Pour les communes, sont pris en compte les effectifs
cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal
d'action sociale et, le cas échéant, de la caisse
des écoles qui lui sont rattachés.
L'affiliation est facultative pour les autres collectivités
et établissements.
Les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils
emploient des fonctionnaires régis par les dispositions
de la présente loi, sont affiliés aux centres de
gestion. Ils cotisent pour ces personnels dans les mêmes
conditions que les collectivités et établissements
administratifs mentionnés à l'article 2. Les caisses
de crédit municipal, lorsqu'elles emploient des fonctionnaires
régis par les dispositions de la présente loi, sont
affiliées aux centres de gestion et cotisent pour ces personnels
dans les mêmes conditions que les collectivités et
établissements administratifs mentionnés à
l'article 2.
Peuvent, en outre, s'affilier volontairement aux centres les communes
et leurs établissements publics qui n'y sont pas affiliés
à titre obligatoire, ainsi que les départements
et les régions et leurs établissements publics.
Il peut être fait opposition à cette demande par
les deux tiers des collectivités et établissements
déjà affiliés représentant au moins
les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les
trois quarts de ces collectivités et établissements
représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires
concernés. Les mêmes conditions de majorité
sont requises pour le retrait des collectivités ou établissements
concernés.
Les communes, les départements, les régions et leurs
établissements publics qui s'affilient volontairement à
un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option
qu'après un délai de six ans.
Article 16
Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 11,
art. 43 XVI (JORF 16 juillet 1987).
Les communes et leurs établissements publics qui n'emploient
que des fonctionnaires à temps non complet sont obligatoirement
affiliés aux centres de gestion.
Article 17
Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994
art. 10 (jorf 28 décembre 1994)
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les établissements
publics visés à l'article 2 et remplissant les conditions
d'affiliation obligatoire définies à l'article 15
sont affiliés obligatoirement à un centre interdépartemental
unique qui assure les missions normalement dévolues aux
centres de gestion. Par dérogation au deuxième alinéa
de l'article 13, chaque commune visée au présent
article dispose d'un même nombre de voix pour l'élection
des membres du conseil d'administration dans des conditions fixées
par décret.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, l'ensemble
des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et leurs établissements
publics qui étaient, en application des dispositions de
l'article L. 443-2 du code des communes, obligatoirement affiliés
au syndicat des communes pour le personnel continuent à
bénéficier des prestations de la banque de données
moyennant une participation, par habitant pour les villes et par
agent pour les établissements publics, destinée
à couvrir les dépenses d'amortissement, de fonctionnement
et de maintenance de cet équipement public financé
par l'Etat et l'ensemble de ces collectivités. Le taux
de cette participation est fixé chaque année par
arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales, sur proposition du conseil d'administration du
centre de gestion. Cette dépense revêt un caractère
obligatoire.
Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne, les communes situées dans ces trois
départements et leurs établissements publics dont
l'affiliation n'est pas obligatoire peuvent s'affilier volontairement
à ce centre interdépartemental de gestion, dans
les conditions visées à l'article 15.
Article 18
Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 11,
art. 16 (JORF 16 juillet 1987).
Les communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise
et des Yvelines et leurs établissements publics remplissant
les conditions d'affiliation obligatoire définies à
l'article 15 sont affiliés obligatoirement à un
centre interdépartemental unique qui assure les missions
normalement dévolues aux centres de gestion.
Les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines,
les communes situées dans ces trois départements,
leurs établissements publics ainsi que la région
d'Ile-de-France et les établissements publics à
vocation régionale ou interdépartementale dont le
siège est situé dans la région peuvent s'affilier
volontairement à ce centre interdépartemental unique
dans les conditions visées à l'article 15.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale
et les centres de gestion
Article 18 bis
Abrogé par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 art. 6
(jorf 2 décembre 1990).
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale
et les centres de gestion.
Article 19
Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 11,
art. 43 (JORF 16 juillet 1987).
La commune et le département de Paris ainsi que leurs établissement
publics assurent l'ensemble des tâches de gestion et de
formation de leur personnel sans intervention du Centre national
de la fonction publique territoriale ni d'un centre de gestion.
Article 20
Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 43
XV, art. 11 (JORF 16 juillet 1987).
Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 s'informent
mutuellement des vacances d'emplois qui leur sont communiquées
ainsi que des résultats des concours qu'ils organisent.
Section II : Les organes de gestion des corps.
Article 21
Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 43
(JORF 16 juillet 1987).
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale
et les centres de gestion
Article 22
Modifié par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996
art. 60 (jorf 17 décembre 1996).
Les dépenses supportées par les centres de gestion
pour l'exercice des missions obligatoires énumérées
aux articles 23 et 100 sont financées par une cotisation
obligatoire payée par les collectivités et établissements
concernés. La cotisation est assise sur la masse des rémunérations
versées aux agents relevant de la collectivité ou
de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états
liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement
des charges sociales dues aux organismes de sécurité
sociale, au titre de l'assurance maladie.
Les cotisations sont liquidées et versées selon
les mêmes modalités et périodicité
que les versements aux organismes de sécurité sociale.
Toutefois, le conseil d'administration d'un centre de gestion
peut décider que les communes et les établissements
publics affiliés, qui emploient moins de dix agents, s'acquittent
de leurs cotisations par un versement annuel ; la même délibération
fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements
et les régularisations éventuelles.
Le taux de cette cotisation est fixé par délibération
du conseil d'administration des centres de gestion, dans la limite
d'un taux maximum fixé par la loi.
Les collectivités et établissements affiliés
qui emploient des agents à temps non complet, fonctionnaires
de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale, acquittent
une cotisation complémentaire de même taux et liquidée
selon la même périodicité que la cotisation
visée aux alinéas précédents, assise
sur la masse des rémunérations versées à
ces agents.
En outre, les centres de gestion bénéficient des
remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée ainsi que de la première part de la dotation
globale d'équipement des départements, conformément
à l'article L. 3334-11 du code général des
collectivités territoriales.
Les dépenses supportées par les centres de gestion
pour l'exercice de missions supplémentaires à caractère
facultatif que leur confient les collectivités ou établissements
sont financées par ces mêmes collectivités
ou établissements, soit dans des conditions fixées
par convention, soit par une cotisation additionnelle à
la cotisation obligatoire mentionnée au premier alinéa.
La cotisation additionnelle est assise, liquidée et versée
selon les mêmes règles et les mêmes modalités
que la cotisation obligatoire. Son taux est fixé par délibération
du conseil d'administration.
Article 23
Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994
art. 11 (jorf 28 décembre 1994)
Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris
ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour
l'ensemble des fonctionnaires des collectivités et établissements
affiliés, le fonctionnement des commissions administratives
paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions
prévus à l'article 28. Toutefois, les collectivités
et établissements volontairement affiliés peuvent
se réserver à la date de leur affiliation d'assurer
eux-mêmes le fonctionnement de ces commissions et conseils.
Les centres de gestion organisent pour leurs fonctionnaires de
catégorie C, y compris ceux qui sont mentionnés
à l'article 97, et pour les fonctionnaires de même
catégorie des collectivités et établissements
affiliés, les concours prévus à l'article
44 ; ils organisent également les examens professionnels
prévus aux articles 39 et 79 et sont chargés de
la publicité des tableaux d'avancement établis en
application de l'article 79. Ils établissent les listes
d'aptitude prévues au dernier alinéa de l'article
39. Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient,
ils organisent pour les mêmes fonctionnaires des collectivités
et établissements affiliés les concours et examens
professionnels de catégories A et B. Toutefois, les statuts
particuliers peuvent prévoir qu'ils sont chargés,
auprès de l'ensemble des collectivités et établissements,
affiliés ou non, de l'organisation des concours et examens.
Ils sont chargés, auprès de l'ensemble des collectivités
et établissements, affiliés ou non, de la publicité
des créations et vacances d'emplois de catégorie
C, de celles de catégories A et B pour les concours qu'ils
organisent ainsi que, pour toutes les catégories, de la
publicité des listes d'aptitude établies en application
des articles 39 et 44. A peine de nullité des nominations,
ces créations et vacances d'emplois doivent être
préalablement communiquées au centre de gestion
compétent.
Les centres de gestion assurent la prise en charge, dans les conditions
fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de
catégories B et C momentanément privés d'emploi
et procèdent, selon les modalités prévues
aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires
de ces catégories devenus inaptes à l'exercice de
leurs fonctions.
Chaque centre assure la gestion de ses personnels, y compris ceux
qui sont mentionnés à l'article 97.
Article 24
Modifié par LOI n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 11,
43 XVI (JORF 16 juillet 1987).
Les centres de gestion apportent leurs concours à la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales
pour constater, par délégation de cette institution,
les durées de services accomplis par les personnels affiliés
visés à l'article 2 en fonction dans le département,
et pour la gestion des oeuvres sociales en faveur des retraités.Les
modalités de cette intervention sont fixées par
un décret en Conseil d'Etat qui prévoit les conditions
de sa prise en charge financière par la Caisse nationale
de retraites des agents des collectivités locales.
Article 25
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 art. 21
II (jorf 11 juillet 2001).
Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative
concernant les agents des collectivités et établissements,
à la demande de ces collectivités et établissements.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des agents
en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer
le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles.
Ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue d'assurer des services
communs à des collectivités ou établissements.
Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à
disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements
en vue de les affecter à des missions permanentes, pour
accomplir un service à temps complet ou non complet auprès
de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements.
Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa ci-dessus,
les besoins des communes de moins de 2 000 habitants et des établissements
publics de coopération intercommunale composés exclusivement
de communes de cette catégorie permettent le recrutement
d'un agent à temps non complet pour l'exécution
de tâches du niveau de la catégorie C et pour une
durée de service au moins égale au quart de la durée
légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder
à un recrutement pour une durée supérieure
et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible,
à disposition d'un ou plusieurs employeurs privés
auprès desquels il peut accomplir toute activité
compatible avec son emploi public au regard des règles
régissant les cumuls d'emplois publics et privés.
Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention
qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés
au centre de gestion du salaire et des charges afférentes
au prorata du temps passé à son ou à leur
service. La mise à disposition prévue au présent
alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise
dans laquelle l'agent a des intérêts.
Ils peuvent assurer la gestion d'oeuvres et de services sociaux
en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils
appartiennent, des collectivités et établissements
qui le demandent.
Les dépenses afférentes à l'accomplissement
des missions permanentes mentionnées à la dernière
phrase du deuxième alinéa du présent article
sont réparties entre les collectivités ou établissements
bénéficiaires des prestations correspondantes par
convention liant le centre de gestion à chacune de ces
collectivités ou chacun de ces établissements.
Article 26
Modifié par Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 art. 18
V (jorf 4 janvier 2001).
Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des
concours et examens propres aux collectivités ou établissements
non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours
et examens organisés pour les collectivités et établissements
affiliés, et, le cas échéant établir
des listes d'aptitude communes avec ces collectivités et
établissements pour l'application de l'avant-dernier alinéa
de l'article 39. Les collectivités et établissements
non affiliés remboursent aux centres départementaux
de gestion la part des dépenses correspondantes effectuées
à leur profit.
Lorsqu'une collectivité territoriale non affiliée
sollicite le centre de gestion de son département pour
l'organisation d'un concours décentralisé de sa
compétence et si celui-ci n'organise pas ce concours lui-même
ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité
territoriale pourra conventionner l'organisation de ce concours
avec le centre de gestion de son choix.
Les centres de gestion peuvent également, par convention,
ouvrir et organiser des concours communs et, le cas échéant,
établir des listes d'aptitude communes pour l'application
de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. La convention
détermine le centre de gestion qui fixe le nombre de postes,
la composition du jury et la date des épreuves, et arrête
les listes d'aptitude. Les centres de gestion lui remboursent
la part des dépenses correspondantes exposées à
leur profit.
En l'absence d'une convention passée en application du
premier alinéa, les collectivités et établissements
qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie
par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés
lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme
égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen
rapportés au nombre de candidats déclarés
aptes par le jury. Cette disposition n'est pas applicable aux
collectivités et établissements affiliés
lorsque le centre de gestion qui a établi la liste d'aptitude
a passé convention, en application du deuxième alinéa,
avec le centre de gestion dont ils relèvent.
Les centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités
et établissements du département qui le demandent,
des contrats d'assurance les garantissant contre les risques financiers
découlant des dispositions des articles L. 416-4 du code
des communes et 57 de la présente loi. Dans ce cas, les
communes et établissements intéressés sont
tenus de rembourser aux centres le montant des primes d'assurance
dont ceux-ci sont redevables.Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article.
Article 27
Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994
art. 15 (jorf 28 décembre 1994)
Les actes des centres de gestion relatifs à l'organisation
des concours, à l'inscription des candidats admis à
ces concours sur une liste d'aptitude, à l'inscription
des fonctionnaires sur une liste d'aptitude établie en
application de l'article 39, à la publicité des
créations et vacances d'emplois et le budget de ces centres
sont exécutoires dès leur transmission au représentant
de l'Etat dans le département où est situé
le siège du centre de gestion et leur publication dans
les conditions prévues par l'article 2 de la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 précitée. La liste d'aptitude
établie en application de l'article 39 transmise au représentant
de l'Etat est accompagnée des décisions de nomination
permettant de déterminer, conformément aux proportions
fixées par les statuts particuliers, le nombre d'emplois
ouverts à la promotion interne.
Le représentant de l'Etat concerné défère
au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à
la légalité. Il est statué sur les demandes
de sursis à exécution dans le délai d'un
mois.
Le contrôle budgétaire des centres de gestion est
exercé par le représentant de l'Etat du siège
de ces centres suivant les modalités prévues par
le chapitre II du titre Ier de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 modifiée.
Section III : Commissions administratives paritaires et comités
techniques paritaires.
Sous-Section I : Commissions administratives paritaires.
Article 28
Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994
art. 16 (jorf 28 décembre 1994)
Une commission administrative paritaire est créée
pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès
du centre de gestion auquel est affilié la collectivité
ou l'établissement. Toutefois, lorsque l'affiliation n'est
pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement
peut, à la date de son affiliation, se réserver
d'assurer lui-même le fonctionnement des commissions. Lorsqu'il
est fait application du deuxième alinéa de l'article
26, les commissions administratives paritaires siègent
en formation commune.
Dans le cas où la collectivité ou l'établissement
n'est pas affilié à un centre de gestion, la commission
administrative créée pour chaque catégorie
de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité
ou l'établissement. Toutefois, dans le cas où il
a été fait application de la seconde phrase du premier
alinéa de l'article 15 ci-dessus, il peut être décidé,
par délibérations concordantes des organes délibérants
de l'établissement public communal et de la commune, de
créer auprès de cette dernière une commission
administrative paritaire compétente à l'égard
des fonctionnaires de la commune et de l'établissement.
Les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes
à cette collectivité et à cet établissement,
sont alors établies par le maire de la commune.
Article 29
Modifié par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996
art. 94 II (jorf 17 décembre 1996).
Les représentants des collectivités et établissements
sont désignés par l'autorité territoriale
, qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil
général, le président du conseil régional,
le président de l'établissement public concerné
ou le directeur des caisses de crédit municipal et des
offices publics d'aménagement et de construction à
l'égard des agents relevant de la présente loi.
Lorsque la commission administrative paritaire est placée
auprès d'un centre de gestion, les représentants
de l'autorité territoriale sont désignés
par les élus locaux membres du conseil d'administration
du centre de gestion.
Les membres représentant le personnel sont élus
au scrutin de liste à deux tours avec représentation
proportionnelle.
Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées
par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives.
Si aucune liste n'est déposée par ces organisations
ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum
fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé,
dans un délai fixé par ce même décret,
à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent
être présentées par toute organisation syndicale
de fonctionnaires.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent,
sont regardées comme représentatives :1° Les
organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement
affiliées à une union de syndicats remplissant les
conditions définies à l'article 9 bis de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires ;2° Et les organisations syndicales de
fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée
l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code
du travail.
Les organisations affiliées à une même union
ne peuvent présenter des listes concurrentes à une
même élection. Les conditions d'application du présent
alinéa sont fixées en tant que de besoin par un
décret en Conseil d'Etat.
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées
sont portées devant le tribunal administratif compétent
dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt
des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze
jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel
n'est pas suspensif.
Les commissions administratives paritaires désignent leurs
représentants pour siéger en formation commune en
application de la troisième phrase du premier alinéa
de l'article 28.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article. Il détermine notamment le nombre
de membres titulaires et suppléants des commissions paritaires,
la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement,
les modalités de l'élection des représentants
du personnel et de désignation des représentants
des collectivités et établissements.
Article 30
Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994
art. 18 (jorf 28 décembre 1994)
Les commissions administratives paritaires connaissent des refus
de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel
résultant de l'application, notamment, de l'article 25
du titre Ier du statut général des fonctionnaires
de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles
39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84,
89 à 91, 93 et 95 à 97 de la présente loi.
Article 31
Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994
art. 19 (jorf 28 décembre 1994)
Les commissions administratives paritaires sont présidées
par l'autorité territoriale.
Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline
elles sont présidées par un magistrat de l'ordre
administratif, en activité ou honoraire, désigné
par le président du tribunal administratif dans le ressort
duquel est situé le siège du conseil de discipline.
Les règles de fonctionnement des commissions administratives
paritaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-Section II : Comités techniques paritaires.
Article 32
Modifié par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996
art. 94 II (jorf 17 décembre 1996).
Un comité technique paritaire est créé dans
chaque collectivité ou établissement employant au
moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de chaque centre
de gestion pour les collectivités et établissements
affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est
de même pour les centres de gestion visés respectivement
aux articles 17, 18.Toutefois, il peut être décidé,
par délibérations concordantes des organes délibérants
d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements
publics rattachés à cette collectivité, de
créer un comité technique paritaire compétent
à l'égard des agents de la collectivité et
de l'établissement ou des établissements, à
condition que l'effectif global concerné soit au moins
égal à cinquante agents.
Les agents employés par les centres de gestion visés
au précédent alinéa relèvent des comités
techniques paritaires créés dans ces centres.
En outre, un comité technique paritaire peut être
institué par décision de l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement dans les
services ou groupes de services dont la nature ou l'importance
le justifient.
Les comités techniques paritaires comprennent en nombre
égal des représentants de la collectivité
ou de l'établissement et des représentants du personnel.
Ils sont présidés par le président de la
collectivité ou de l'établissement ou son représentant.
Les membres représentant le personnel sont élus
au scrutin de liste à deux tours avec représentation
proportionnelle.
Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées
par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives.
Si aucune liste n'est déposée par ces organisations
ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum
fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé,
dans un délai fixé par ce même décret,
à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent
être présentées par toute organisation syndicale
de fonctionnaires.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent,
sont regardées comme représentatives :1° Les
organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement
affiliées à une union de syndicats remplissant les
conditions définies à l'article 9 bis de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires ;2° Et les organisations syndicales de
fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée
l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code
du travail.
Les organisations affiliées à une même union
ne peuvent présenter des listes concurrentes à une
même élection. Les conditions d'application du présent
alinéa sont fixées en tant que de besoin par un
décret en Conseil d'Etat.
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées
sont portées devant le tribunal administratif compétent
dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt
des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze
jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel
n'est pas suspensif. Un décret en Conseil d'Etat fixe le
nombre de membres des comités, la durée de leur
mandat ainsi que les conditions d'élection des délégués.
Article 33
Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 art.
75 (JORF 17 août 2004).
Les comités techniques paritaires sont consultés
pour avis sur les questions relatives :1° A l'organisation
des administrations intéressées ;2° Aux conditions
générales de fonctionnement de ces administrations
;3° Aux programmes de modernisation des méthodes et
techniques de travail et à leur incidence sur la situation
du personnel ;4° A l'examen des grandes orientations à
définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration
concernée ;5° Aux problèmes d'hygiène
et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés
sur les mesures de salubrité et de sécurité
applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions
concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis
par leur président à la suite de tout accident mettant
en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant
pu entraîner des conséquences graves.Si l'importance
des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient,
des comités d'hygiène et de sécurité
locaux ou spéciaux sont créés par décision
de l'organe délibérant des collectivités
ou établissements. Ils peuvent également être
créés si l'une de ces conditions est réalisée.En
application des dispositions de l'article 67 de la loi n°
2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile, un comité d'hygiène et de sécurité
est créé dans chaque service départemental
d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant,
sans condition d'effectifs.L'autorité territoriale présente
au moins tous les deux ans au comité technique paritaire
un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement
ou du service auprès duquel il a été créé.
Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel
dont dispose cette collectivité, cet établissement
ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et
des avancements, des actions de formation et des demandes de travail
à temps partiel. La présentation de ce rapport donne
lieu à un débat.Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent article.
Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale.
Article 34
Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994
art. 22 (jorf 28 décembre 1994)
Les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement. La délibération
précise le grade ou, le cas échéant, les
grades correspondant à l'emploi créé et,
si l'emploi est créé en application des trois derniers
alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature
des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération
de l'emploi créé.
Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits
disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le
permettent.
Article 35
Modifié par LOI n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 43
XVII (JORF 16 juillet 1987).
Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5°
de l'article 5 du titre Ier du statut général sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.Les limites
d'âge supérieures fixées pour l'accès
aux emplois des collectivités et établissements
ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés
par la commission prévue à l'article L. 323-11 du
code du travail et dont le handicap a été déclaré
compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.
Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handicapé
peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge
égal à la durée des traitements et soins
qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder
cinq ans.
Article 36
Modifié par Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 art. 18
VI, VIII (jorf 4 janvier 2001).
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés
suivant l'une des modalités ci-après ou suivant
l'une et l'autre de ces modalités :
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains
diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.
Les statuts particuliers fixent la nature de ces concours qui
peuvent être organisés soit sur épreuves,
soit sur titres pour l'accès à des cadres d'emplois,
emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent
une expérience ou une formation préalable. Les concours
sur titres peuvent comporter une ou plusieurs épreuves
;Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats
disposant d'une expérience professionnelle conduisant à
une qualification équivalente à celle sanctionnée
par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions
le justifie, être admis à se présenter à
ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise
la durée de l'expérience professionnelle prise en
compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes
requis.
2° Des concours sur épreuves réservés
aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues
par les statuts particuliers, aux agents des collectivités
territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des
établissements publics, en activité, en détachement,
en congé parental ou accomplissant le service national
ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale
intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront
avoir accompli une certaine durée de services publics et,
le cas échéant, reçu une certaine formation.
Pour l'application de cette disposition, les services accomplis
au sein des organisations internationales intergouvernementales
sont assimilés à des services publics.
Les matières, les programmes et les modalités de
déroulement de ces concours sont fixés à
l'échelon national par la voie réglementaire. Ils
tiennent compte des responsabilités et capacités
requises ainsi que des rémunérations correspondant
aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès.En
outre, l'accès à certains cadres d'emplois peut
être, dans les conditions fixées par leur statut
particulier, ouvert par la voie d'un troisième concours
aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée
déterminée, d'une ou de plusieurs activités
professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une
assemblée élue d'une collectivité territoriale
ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de
responsable d'une association.La durée de ces activités
ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés
n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité
de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.
Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des
activités requises et la proportion des places offertes
à ce concours par rapport au nombre total des places offertes
pour l'accès par concours aux cadres d'emplois concernés.
Article 37
Modifié par Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 art. 23 II
(jorf 10 avril 2001).
Pour certains cadres d'emploi, emplois ou corps dont la liste
est établie par décret en Conseil d'Etat, des recrutements
distincts pour les hommes et pour les femmes pourront être
organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe
constitue une condition déterminante pour l'exercice des
fonctions assurées par les membres de ces cadres d'emplois,
emplois ou corps.En outre, en cas d'épreuves physiques,
celles-ci, ainsi que leur cotation, peuvent être distinctes
en fonction du sexe des candidats.
Article 38
Modifié par Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 art. 18
X (jorf 4 janvier 2001).
Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires
peuvent être recrutés sans concours :a) En application
de la législation sur les emplois réservés
;
b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois
ou de la création d'un emploi par transformation de corps,
de cadres d'emplois ou d'emplois existants ;c) Pour le recrutement
des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut
particulier le prévoit ;d) pour le recrutement des fonctionnaires
de catégorie C, lorsque le grade de début est doté
de l'échelle de rémunération la moins élevée
de la fonction publique, le cas échéant selon des
conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers.e)
En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires
d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé
dans la même catégorie.
Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
prévue à l'article L. 323-11 du code du travail
peuvent être recrutées en qualité d'agent
contractuel dans les emplois des catégories A, B et C pendant
une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de
cette période, les intéressés sont titularisés
sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude
pour l'exercice de la fonction.Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent,
notamment les conditions minimales de diplôme exigées
pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories
A et B, les modalités de vérification de l'aptitude
préalable au recrutement en catégorie C, les conditions
de renouvellement éventuel de ce contrat et les modalités
d'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions,
avant titularisation.
Article 39
Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994
art. 24 (jorf 28 décembre 1994)
En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers
fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés
au personnel appartenant déjà à l'administration
ou à une organisation internationale intergouvernementale
non seulement par voie de concours, selon les modalités
définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi
par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux,
suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après
:1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen
professionnel ;2° Inscription sur une liste d'aptitude établie
après avis de la commission administrative paritaire compétente.Les
listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale
pour les collectivités non affiliées à un
centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi,
emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition
de l'autorité territoriale.Le nombre d'agents inscrits
sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au
nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les
listes d'aptitude ont une valeur nationale.
Article 39
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 art.
115 I, II (JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers
fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés
au personnel appartenant déjà à l'administration
ou à une organisation internationale intergouvernementale,
non seulement par voie de concours, selon les modalités
définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination
de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant
l'une des modalités ci-après :1° Inscription
sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;2°
Inscription sur une liste d'aptitude établie après
avis de la commission administrative paritaire compétente.Chaque
statut particulier peut prévoir l'application des deux
modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient
à des agents placés dans des situations différentes.Les
listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale
pour les collectivités non affiliées à un
centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi,
emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition
de l'autorité territoriale.Le nombre d'agents inscrits
sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au
nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les
listes d'aptitude ont une valeur nationale.
Article 40
Modifié par loi n°85-97 du 25 janvier 1985 art. 32
(JORF 26 janvier 1985).
La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale
est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.
Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'application
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans son article 56, modifié
par l'article 115 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, pour
la nomination du directeur départemental du service d'incendie
et de secours.
Article 41
Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994
art. 25 (jorf 28 décembre 1994)
Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité
territoriale en informe le centre de gestion compétent
qui assure la publicité de cette création ou de
cette vacance.
L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant
l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat
par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant
et dans les conditions fixées par chaque statut particulier,
de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également
pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur
une liste d'aptitude établie en application de l'article
44.
Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans
un délai de quatre mois à compter de la publicité
de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être
pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste
d'aptitude établie en application de l'article 44.
Article 42
Modifié par Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 art. 28 (jorf
10 avril 2001).
Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles
39 et 79 de catégorie C sont organisés directement
par une collectivité ou un établissement non affilié,
le jury comprend au moins un représentant du centre de
gestion.Lorsque les concours ainsi que les examens prévus
aux articles 39 et 79, de catégories A et B, sont organisés
par les centres de gestion ou par les collectivités et
établissements non affiliés, le jury comprend au
moins un représentant du Centre national de la fonction
publique territoriale.Le jury comprend un représentant
au moins de la catégorie correspondant au cadre d'emploi,
emploi ou corps pour le recrutement organisé.Les jurys
sont composés de façon à concourir à
une représentation équilibrée entre les femmes
et les hommes.
Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale.
Section I : Accès au corps.
Article 43
Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 43
(JORF 16 juillet 1987).
Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale.
Article 43
Créé par Loi n°94-1134 du 27 décembre
1994 art. 27 (jorf 28 décembre 1994)
Le nombre des postes ouverts à un concours tient compte
du nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude
établie à l'issue du concours précédent
en application de l'article 44,