Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires
promulguée le 13 juillet 1983
publiée au Journal Officiel le 14 juillet 1983
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Art. 1er - La présente loi constitue, à l'exception
de l'article 31, le titre Ier du statut général
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Art. 2 - La présente loi s'applique aux fonctionnaires
civils des administrations de l'Etat, des régions, des
départements, des communes et de leurs établissements
publics y compris les établissements mentionnés
à l'article 2 du titre IV du statut général
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales,
à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées
parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les
services et établissements publics à caractère
industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui
ont la qualité de fonctionnaire.
Art. 3 - Sauf dérogation prévue par une disposition
législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des
régions, des départements, des communes et de leurs
établissements publics à caractère administratif
sont, à l'exception de ceux réservés aux
magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées
parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis
par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées
parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires
dans les conditions prévues par leur statut.
Art. 4 - Le fonctionnaire est, vis à vis de l'administration,
dans une situation statutaire et réglementaire.
Art. 5 - Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis,
nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S'il ne possède la nationalité française
;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées
au bulletin n°2 de son casier judiciaire sont incompatibles
avec l'exercice des fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au
regard du Code du service national ;
5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées
pour l'exercice de la fonction.
Art. 5 bis - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne ou dun autre Etat partie à laccord
sur lEspace économique européen autres que
la France ont accès, dans les conditions prévues
au statut général, aux corps, cadres d'emplois et
emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice
de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation
directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives
de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités
publiques.
Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :
1° S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat
dont ils sont ressortissants ;
2° S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice
des fonctions ;
3° S'ils ne se trouvent en position régulière
au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils
sont ressortissants ;
4° S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique
exigées pour l'exercice de la fonction.
Les corps, cadres d'emplois ou emplois remplissant les conditions
définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés
par leurs statuts particuliers respectifs. Ces statuts particuliers
précisent également, en tant que de besoin, les
conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant
pas la nationalité française peuvent être
nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les
propositions s'imposent à l'autorité investie du
pouvoir de décision.
Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions
du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer
de fonctions comportant l'exercice d'attributions autres que celles
qui sont mentionnées au premier alinéa.
Les conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Art. 5 ter - Pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne ou des autres Etats parties à laccord
sur lEspace économique européen qui accèdent
aux corps, cadres demplois et emplois des administrations
de lEtat, des régions, des départements, des
communes et de leurs établissements publics, la limite
dâge est reculée dun temps égal
à celui passé effectivement dans le service national
actif obligatoire accompli dans les formes prévues par
la législation de lEtat membre de la Communauté
européenne ou dun autre Etat partie à laccord
sur lEspace économique européen dont ils relevaient
au moment où ils ont accompli le service national.
Ce temps est retenu pour le calcul de lancienneté
de service exigée pour lavancement dans les fonctions
publiques de lEtat, territoriale et hospitalière.
Art. 5 quater.- Les emplois mentionnés à larticle
3 peuvent également être occupés, par voie
de détachement, par des fonctionnaires relevant dune
fonction publique dun Etat membre de la Communauté
européenne et dun autre Etat partie à laccord
sur lEspace économique européen lorsque leurs
attributions soit sont séparables de lexercice de
la souveraineté, soit ne comportent aucune participation
directe ou indirecte à lexercice de prérogatives
de puissance publique de lEtat ou des autres collectivités
publiques.
Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions
et la durée du détachement.
CHAPITRE II : Garanties
Art. 6 - La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires
en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques
ou religieuses, de leur sexe, de leur état de santé,
de leur handicap ou de leur appartenance ethnique.
Toutefois, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes
peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque
l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition
déterminante de l'exercice des fonctions.
De même, des distinctions peuvent être faites afin
de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à
exercer certaines fonctions.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation,
la formation, notation, la promotion, l'affectation et la mutation
ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire
en prenant en considération :
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements
de harcèlement d'un supérieur hiérarchique
ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré
des menaces, imposé des contraintes ou exercé des
pressions de toute nature sur ce fonctionnaire dans le but d'obtenir
des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit
d'un tiers ;
2° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels
agissements ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé
aux agissements définis ci-dessus.
Art. 7 - La carrière des fonctionnaires candidats à
un mandat électif ou élus au Parlement, à
l'assemblée des communautés européennes,
à un conseil régional, général ou
municipal, au Conseil supérieur des Français à
l'étranger, ou membres du Conseil économique et
social, ne peut, en aucune manière, être affectée
par les votes ou les opinions émis par les intéressés
au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.
De même, la carrière des fonctionnaires siégeant,
à un autre titre que celui de représentants d'une
collectivité publique, au sein d'une institution prévue
par loi ou d'un organisme consultatif placé auprès
des pouvoirs publics ne saurait être influencée par
les positions qu'ils y ont prises.
Art. 8 - Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les
intéressés peuvent librement créer des organisations
syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations
peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les
juridictions compétentes contre les actes réglementaires
concernant le statut du personnel et contre les décisions
individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs
des fonctionnaires.
Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité
pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations
préalables à la détermination de l'évolution
des rémunérations et pour débattre avec les
autorités chargées de la gestion, aux différents
niveaux, des questions relatives aux conditions et à l'organisation
du travail.
Art. 9 - Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire
de leurs délégués siégeant dans des
organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement
des services publics, à l'élaboration des règles
statutaires et à l'examen des décisions individuelles
relatives à leur carrière.
Ils participent à la définition et à la gestion
de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils
bénéficient ou qu'ils organisent.
Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives,
sont distinctes de la rémunération visée
à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées
indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière
de servir.
L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements
publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de
tout ou partie des prestations dont bénéficient
les agents à des organismes à but non lucratif ou
à des associations nationales ou locales régies
par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance
de ces organismes.
Art. 9 bis - Sont regardés comme représentatifs
de lensemble des personnels soumis aux dispositions de la
présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires
qui :
1° Disposent dun siège au moins dans chacun des
conseils supérieurs de la fonction publique de lEtat,
de la fonction publique territoriale et de la fonction publique
hospitalière ;
2° Ou recueillent au moins 10 % de lensemble des suffrages
exprimés lors des élections organisées pour
la désignation des représentants des personnels
soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions
administratives paritaires et au moins 2 % des suffrages exprimés
lors de ces mêmes élections dans chaque fonction
publique. Cette audience est appréciée à
la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs
précités.
Pour lapplication des dispositions de lalinéa
précédent, ne sont prises en compte en qualité
dunions de syndicats de fonctionnaires que les unions de
syndicats dont les statuts déterminent le titre, prévoient
lexistence dorganes dirigeants propres désignés
directement ou indirectement par une instance délibérante
et de moyens permanents constitués notamment par le versement
de cotisations par les membres.
Art. 10 - Les fonctionnaires exercent le droit de grève
dans le cadre des lois qui le réglementent.
Art. 11 - Les fonctionnaires bénéficient, à
l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée
par la collectivité publique dont ils dépendent,
conformément aux règles fixées par le Code
pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers
pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas
été élevé, la collectivité
publique doit, dans la mesure où une faute personnelle
détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable
à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles
prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les
fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes
à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer,
le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue daccorder sa protection
au fonctionnaire ou à lancien fonctionnaire dans
le cas où il fait lobjet de poursuites pénales
à loccasion de faits qui nont pas le caractère
dune faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits
de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques
la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé.
Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe
qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie
civile devant la juridiction pénale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux
agents publics non titulaires.
Art. 11 bis - Sans préjudice des dispositions plus favorables
qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent
des fonctions publiques électives bénéficient
des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux
et du droit à la formation des élus locaux reconnu
par la loi n°92-108 du 3 février 1992 relative aux
conditions d'exercice des mandats locaux.
Art. 11 bis A - Sous réserve des dispositions du quatrième
alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires
et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être
condamnés sur le fondement du troisième alinéa
de ce même article pour des faits non intentionnels commis
dans lexercice de leurs fonctions que sil est établi
quils nont pas accompli les diligences normales compte
tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont
ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions
que la loi leur confie.
CHAPITRE III : Des carrières
Art. 12 - Le grade est distinct de l'emploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire
vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient
pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant
et de permettre à son bénéficiaire d'exercer
les fonctions correspondantes est nulle.
En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté
dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les
dispositions statutaires régissant la fonction publique
à laquelle il appartient.
Art. 13 - Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont
régis par les statuts particuliers à caractère
national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être,
selon le cas, déconcentrés ou décentralisés.
Art. 14 - L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires
territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres
fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de
chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties
fondamentales de leur carrière.
A cet effet, l'accès de fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires
territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres
fonctions publiques seffectue par voie de détachement
suivi ou non dintégration. Les statuts particuliers
peuvent également prévoir cet accès par voie
de concours interne et, le cas échéant, de tour
extérieur.
Art. 15 - Le Gouvernement dépose tous les deux ans en annexe
au projet de loi de finances de l'année un rapport sur
les rémunérations et les pensions de retraite versées
au cours des deux années précédentes, à
quelque titre que ce soit, à l'ensemble des fonctionnaires
soumis aux dispositions du présent titre. Ce rapport indique
l'origine des crédits de toute nature ayant financé
les rémunérations et les pensions, énumère
les différentes catégories d'indemnités versées
ainsi que la proportion de ces indemnités par rapport au
traitement. S'agissant des retraites, il comporte des éléments
de comparaison avec le régime général et
les régimes spéciaux.
Art. 16 - Les fonctionnaires sont recrutés par concours
sauf dérogation prévue par la loi.
Art. 17 - Les notes et appréciations générales
attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur
professionnelle leur sont communiquées.
Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système
de notation.
Art. 18 - Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les
pièces intéressant la situation administrative de
l'intéressé, enregistrées, numérotées
et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire,
de même que dans tout document administratif, des opinions
ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou
philosophiques de l'intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel
dans les conditions définies par la loi.
Art. 19 - Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité
investie du pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure
disciplinaire est engagée a droit à la communication
de l'intégralité de son dossier individuel et de
tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs
de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire
de son droit à communication du dossier. Aucune sanction
disciplinaire autre que celles classées dans le premier
groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions
publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut
être prononcée sans consultation préalable
d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel
le personnel est représenté.
L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant
une sanction disciplinaire doivent être motivés.
Art. 20 - Les fonctionnaires ont droit, après service fait,
à une rémunération comprenant le traitement,
l'indemnité de résidence, le supplément familial
de traitement ainsi que les indemnités instituées
par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent
les prestations familiales obligatoires.
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade
de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de
l'emploi auquel il a été nommé.
Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes
spéciaux de retraite et de sécurité sociale.
Le droit au supplément familial de traitement est ouvert
en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre
Ier du livre V du Code de la sécurité sociale, à
raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité
de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants,
le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné
d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément
familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de
même nature accordé pour un même enfant par
un organisme public ou financé sur fonds publics au sens
de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif
aux cumuls de retraites, de rémunérations et de
fonctions.
Art. 21 - Les fonctionnaires ont droit à :
- des congés annuels ;
- des congés de maladie ;
- des congés de maternité et des congés liés
aux charges parentales ;
- des congés de formation professionnelle ;
- des congés pour formation syndicale.
Art. 22 - Le droit à la formation permanente est reconnu
aux fonctionnaires.
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation
professionnelle dans les conditions fixées par les statuts
particuliers.
Art. 23 - Des conditions d'hygiène et de sécurité
de nature à préserver leur santé et leur
intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires
durant leur travail.
Art. 24 - La cessation définitive de fonctions qui entraîne
radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire
résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée
;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.
La perte de la nationalité française, la déchéance
des droits civiques, l'interdiction par décision de justice
d'exercer un emploi public et la non-réintégration
à l'issue d'une période de disponibilité
produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé
peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir
de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative
paritaire, sa réintégration à l'issue de
la période de privation des droits civiques ou de la période
d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration
dans la nationalité française.
CHAPITRE IV : Obligations
Art. 25 - Les fonctionnaires consacrent l'intégralité
de leur activité professionnelle aux tâches qui leur
sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel
une activité privée lucrative de quelque nature
que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être
exceptionnellement dérogé à cette interdiction
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat
est soumis aux dispositions du code du travail en application
des articles 34 et 35 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, occupant un emploi à temps non complet
ou exerçant des fonctions impliquant un service à
temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure
à la moitié de la durée légale ou
réglementaire du travail des agents publics à temps
complet peuvent être autorisés à exercer,
à titre professionnel, une activité privée
lucrative dans les limites et conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou
par personnes interposées, dans une entreprise soumise
au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent
ou en relation avec cette dernière, des intérêts
de nature à compromettre leur indépendance.
Art. 26 - Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel
dans le cadre des règles instituées dans le Code
pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle
pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. En dehors des cas expressément prévus
par la réglementation en vigueur, notamment en matière
de liberté d'accès aux documents administratifs,
les fonctionnaires ne peuvent être déliés
de cette obligation de discrétion professionnelle que par
décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
Art. 27 - Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes
d'information du public dans le respect des règles mentionnées
à l'article 26 de la présente loi.
Art. 28 - Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie,
est responsable de l'exécution des tâches qui lui
sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de
son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où
l'ordre donné est manifestement illégal et de nature
à compromettre gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités
qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Art. 29 - Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice
où à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose
à une sanction disciplinaire sans préjudice, le
cas échéant, des peines prévues par la loi
pénale.
Art. 30 - En cas de faute grave commise par un fonctionnaire,
qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles
ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut
être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire
qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité
de résidence, le supplément familial de traitement
et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit
être définitivement réglée dans le
délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai,
aucune décision n'a été prise par l'autorité
ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il
est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans
ses fonctions.
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales,
n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue
qui ne peut être supérieure à la moitié
de la rémunération mentionnée à l'alinéa
précédent. Il continue, néanmoins, à
percevoir la totalité des suppléments pour charges
de famille.
Art. 31 - Article modificatif du troisième alinéa
de l'article 8 de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958
modifiée relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat
Fait à Paris le 13 juillet 1983.
Modifiée en dernier lieu
par :
- Loi n° 96-393 du 13 mai 1996 (J.O. des 13 et 14 mai 1996)
- Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 (J.O. du 17 décembre
1996)
- Loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 (J.O. du 31 décembre
1998)
- Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 (J.O. du 11 juillet 2000)
- Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 (J.O. du 4 janvier 2001)
Cette loi est dite Le Pors,
du nom du ministre qui l'a portée et fait voter : Anicet
Le Pors aujourd'hui conseiller d'État, ministre de la Fonction
Publique et des Réformes Administratives du 23 juillet 1981
à 1984, et sénateur communiste des Hauts-de-Seine
du 25 septembre 1977 au 23 juillet 1981. Il était un des
quatre ministres communistes du premier gouvernement Mitterrand
dont Pierre Mauroy était premier ministre (avec Jack Ralite,
Charles Fiterman et Marc Rigou)