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© pierre-brice.com
& abcd'air
2002 / 2004
édité par abcd'air

 
les droits et obligations des fonctionnaires


Les fonctionnaires ont des droits et non pas comme ils aiment à le proclamer des devoirs mais bien des obligations. La différence n'est pas mince : les devoirs relèvent du droit subjectif. Il sont virtuels et interprétables (les parents ont le devoir d'élever correctement leurs enfants : correctement ? les fonctionnaires ont le devoir de faire correctement leur boulot : correctement ?). Celui qui ne respecte pas ses obligations rique une sanction : en l'espèce une sanction disciplinaire qui relève de la responsabilité administrative du fonctionnaire.

Ces droits et ces obligations sont prévus par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les fonctionnaires ont des droits

- le droit à l'égalité (selon le principe de non-discrimination) : bientôt détaillé

- le droit à rémunération pour service effectué : bientôt détaillé

- le droit syndical : tout fonctionnaire a le droit d'adhérer au syndicat de son choix, de créer un syndicat ou une section syndicale et d'y exercer des mandats.

- le droit de grève : dans le strict respect de la loi.

- le droit de participation : à l'organisation des services publics et à l'élaboration des règles statutaires (par l'intermédiaire de leurs délégués) mais aussi à l'examen des décisions individuelles affectant le déroulement de leur carrière.

- le droit d'accéder à son dossier individuel (depuis une loi du 22 avril 1905 !) : tout fonctionnaire a le droit de consulter l’intégralité de son dossier (article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi), et l’administration est tenue de l’en informer en cas de procédure disciplinaire diligentée à son encontre (article 19 de la même loi).

- le droit à la protection de la santé : la collectivité employeur est tenue de respecter les règles d'hygiène et de sécurité pour préserver l'intégrité physique des fonctionnaires pendant leur travail.

- le droit à la protection par la collectivité employeur (par exemple contre les menaces injures ou outrages) : bientôt détaillé

- le droit à la formation permanente : c'est entre autre la mission du CNFPT

- le droit à congés : bientôt détaillé

Les fonctionnaires ont des obligations

- l'interdiction de cumul : sauf dans certains cas (bientôt détaillés)

Voir ci-dessous le décret n°2003-22 du 6 janvier 2003 (extraits) relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents qui exercent des fonctions à temps incomplet et pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet.

L'article L.422-7 du code des communes prévoit que tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut sur sa demande être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.
Cette disposition qui concerne tous les agents non titulaires : comprendre aussi "qui ne le sont plus" donc les (fonctionnaires retraités les salriés retraités du privé) permet aux centresde gestion de faire intervenir des retraités de moins de 65 ans en qualité de surveillant dans l'organisation des concours.

- l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle (ce n'est pas un droit mais une obligation dont le non-respect peut entraîner une sanction !) : voir mon article à ce sujet (bientôt en ligne).

- l'obligation d'obéissance hiérarchique
Notons néanmoins que tout fonctionnaire (...) doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (article 28 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983).
Notons également que (...) tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs (article 40 du code de procédure pénale) : le sacro-saint respect de la hiérarchie n'est pas toujours validé par le code de procédure pénale !
Le fonctionnaire pourra alors invoquer (s'il obéit à un ordre légal et qu'il peut en apporter la preuve ... écrite) l’article 122-4 du code pénal : n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

- l'obligation de satisfaire aux demandes d'information du public : bientôt détaillé


pour en savoir plus ...

Décret n°2003-22 du 6 janvier 2003 (extraits) relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (publié au JORF du 10 janvier 2003 / version consolidée au 10 janvier 2003)

article 1
Les agents publics relevant de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée
des articles 38, 104 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée
de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée
ainsi que des articles 34 et 35 de la loi du 12 avril 2000 susvisée
occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet et pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent, à condition d'en informer préalablement par écrit l'autorité dont ils relèvent, exercer une activité privée lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. L'autorité dont relève l'agent peut à tout moment s'opposer à l'exercice d'une activité privée qui contreviendrait à ces obligations.Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

article 2
Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent exercer auprès des administrations et services mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée une ou plusieurs activités ne constituant pas un emploi au sens de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé, à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet. Ils sont tenus d'informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu'ils exercent pour le compte d'une autre administration ou d'un autre service mentionné à l'alinéa précédent. Toutes les rémunérations perçues par les agents au titre de leurs fonctions auprès des administrations et services mentionnés au premier alinéa doivent être notifiées à l'ordonnateur du traitement initial, qui sera chargé de les centraliser et d'en établir le relevé. Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 16 décembre 1987 susvisé demeurent régis par l'article 2 dudit décret.