Les fonctionnaires ont des droits et non pas comme ils aiment
à le proclamer des devoirs mais bien des obligations. La
différence n'est pas mince : les devoirs relèvent
du droit subjectif. Il sont virtuels et interprétables
(les parents ont le devoir d'élever correctement leurs
enfants : correctement ? les fonctionnaires ont le devoir de faire
correctement leur boulot : correctement ?). Celui qui ne respecte
pas ses obligations rique une sanction : en l'espèce une
sanction disciplinaire qui relève de la responsabilité
administrative du fonctionnaire.
Ces droits et ces obligations sont prévus par la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires.
Les fonctionnaires ont des droits
- le droit à l'égalité
(selon le principe de non-discrimination) : bientôt
détaillé
- le droit à rémunération
pour service effectué : bientôt détaillé
- le droit syndical : tout fonctionnaire
a le droit d'adhérer au syndicat de son choix, de créer
un syndicat ou une section syndicale et d'y exercer des mandats.
- le droit de grève :
dans le strict respect de la loi.
- le droit de participation
: à l'organisation des services publics et à l'élaboration
des règles statutaires (par l'intermédiaire de leurs
délégués) mais aussi à l'examen des
décisions individuelles affectant le déroulement
de leur carrière.
- le droit d'accéder à
son dossier individuel (depuis une loi du 22 avril 1905
!) : tout fonctionnaire a le droit de consulter lintégralité
de son dossier (article 18 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : tout
fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans
les conditions définies par la loi), et ladministration
est tenue de len informer en cas de procédure disciplinaire
diligentée à son encontre (article 19 de la même
loi).
- le droit à la protection de
la santé : la collectivité employeur est
tenue de respecter les règles d'hygiène et de sécurité
pour préserver l'intégrité physique des fonctionnaires
pendant leur travail.
- le droit à la protection par
la collectivité employeur (par exemple contre les
menaces injures ou outrages) : bientôt détaillé
- le droit à la formation permanente
: c'est entre autre la
mission du CNFPT
- le droit à congés :
bientôt détaillé
Les fonctionnaires ont des obligations
- l'interdiction
de cumul : sauf dans certains cas (bientôt détaillés)
Voir ci-dessous le décret n°2003-22 du 6 janvier 2003
(extraits) relatif aux cumuls
d'activités et de rémunérations des agents
qui exercent des
fonctions à temps incomplet et pour lesquels la durée
du travail est inférieure à la moitié de
la durée légale ou réglementaire du travail
des agents publics à temps complet.
L'article L.422-7 du code des communes prévoit que tout
agent non titulaire des communes et de leurs établissements
publics peut sur sa demande être maintenu en activité
jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans s'il réunit
les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.
Cette disposition qui concerne tous les agents non titulaires
: comprendre aussi "qui ne le sont plus" donc les (fonctionnaires
retraités les salriés retraités du privé)
permet aux centresde gestion de faire intervenir des retraités
de moins de 65 ans en qualité de surveillant dans l'organisation
des concours.
- l'obligation de réserve et
de discrétion professionnelle (ce n'est pas un droit
mais une obligation dont le non-respect peut entraîner une
sanction !) : voir mon article à ce sujet (bientôt
en ligne).
- l'obligation d'obéissance
hiérarchique
Notons néanmoins que tout
fonctionnaire (...) doit
se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique,
sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement
illégal et de nature à compromettre gravement un
intérêt public (article 28 de la loi 83-634
du 13 juillet 1983).
Notons également que (...) tout
officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu
d'en donner avis sans délai au procureur de la République
et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements,
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs (article
40 du code de procédure pénale) : le sacro-saint
respect de la hiérarchie n'est pas toujours validé
par le code de procédure pénale !
Le fonctionnaire pourra alors invoquer (s'il obéit à
un ordre légal et qu'il peut en apporter la preuve ...
écrite) larticle 122-4 du code pénal : nest
pas pénalement responsable la personne qui accomplit un
acte commandé par lautorité légitime,
sauf si cet acte est manifestement illégal.
- l'obligation de satisfaire aux demandes
d'information du public : bientôt détaillé
pour en savoir plus ...
Décret n°2003-22 du 6 janvier
2003 (extraits) relatif aux
cumuls d'activités et de rémunérations des
agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article
25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires (publié au JORF du 10 janvier
2003 / version consolidée au 10 janvier 2003)
article 1
Les agents publics relevant de l'article 6 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée
des articles 38, 104 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée
de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée
ainsi que des articles 34 et 35 de la loi du 12 avril 2000 susvisée
occupant un emploi à temps non complet ou exerçant
des fonctions à temps incomplet et pour lesquels la durée
du travail est inférieure à la moitié de
la durée légale ou réglementaire du travail
des agents publics à temps complet peuvent, à condition
d'en informer préalablement par écrit l'autorité
dont ils relèvent, exercer une activité privée
lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations
de service et sous réserve que cette activité ne
porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance
ou à la neutralité du service. L'autorité
dont relève l'agent peut à tout moment s'opposer
à l'exercice d'une activité privée qui contreviendrait
à ces obligations.Les agents mentionnés à
l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions
de l'article 432-12 du code pénal.
article 2
Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus
peuvent exercer auprès des administrations et services
mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet
1983 susvisée une ou plusieurs activités ne constituant
pas un emploi au sens de l'article 7 du décret-loi du 29
octobre 1936 susvisé, à condition que la durée
totale de travail n'excède pas celle afférente à
un emploi à temps complet. Ils sont tenus d'informer par
écrit chacune des autorités dont ils relèvent
de toute activité qu'ils exercent pour le compte d'une
autre administration ou d'un autre service mentionné à
l'alinéa précédent. Toutes les rémunérations
perçues par les agents au titre de leurs fonctions auprès
des administrations et services mentionnés au premier alinéa
doivent être notifiées à l'ordonnateur du
traitement initial, qui sera chargé de les centraliser
et d'en établir le relevé. Les agents mentionnés
à l'article 1er du décret du 16 décembre
1987 susvisé demeurent régis par l'article 2 dudit
décret.