12ème législature
Question 35681
de M. Fagniez Pierre-Louis ( UMP 94) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le 16/03/2004 page 1969
Réponse publiée au JO le 30/11/2004 page
9483
Tête d'analyse :
bruits
Analyse : lutte et prévention
QUESTION : M. Pierre-Louis Fagniez attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales sur la gestion
inefficace des plaintes contre les bruits de voisinage. La lutte
contre le bruit demeure une prérogative du maire de la
commune concernée, en vertu des articles L. 2212-2 et
L. 2213-4 du code général des collectivités
territoriales. Or les maires exercent difficilement leurs pouvoirs
de police dans ce domaine, en particulier dans les communes
rurales. En raison de l'évolution démographique
de leur population qui ne compte presque plus d'agriculteurs,
ces dernières deviennent progressivement des «
communes dortoirs » et posent les mêmes problèmes
que les grandes villes. Le maire ne possède pas toujours
les moyens de faire face à ces phénomènes.
En outre, une confusion s'est installée entre les pouvoirs
d'officier de police judiciaire du maire et ceux des gendarmes
ou des policiers. Encourager l'intervention préfectorale
en cas de défaillance du maire semble une alternative
crédible pour remédier à ce dysfonctionnement.
Il souhaiterait donc connaître la suite qu'il pense réserver
à cette suggestion, et plus généralement
les mesures qu'il pense adopter pour garantir une meilleure
vie en communauté.
REPONSE : La réglementation générale, à
travers l'article R. 1336-7 du code de la santé
publique (décret n° 95-408 du 18 avril 1995)
et en application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
relative à la lutte contre le bruit, introduit pour la
première fois la notion de tapage diurne, établissant
un parallèle avec celle de tapage nocturne. Elle prévoit
que tout bruit de voisinage lié au comportement d'une
personne ou d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal
placé sous sa responsabilité pourra être
constaté et sanctionné, sans qu'il soit besoin
de procéder à des mesures acoustiques, dès
lors que le bruit engendré est de nature à porter
atteinte à la tranquillité du voisinage par l'une
des caractéristiques suivantes : la durée, la
répétition ou l'intensité. Le décret
précité a eu pour objet principal de simplifier
la constatation des bruits aléatoires, c'est-à-dire
des bruits liés au comportement qui causent un trouble
excédant les inconvénients normaux du voisinage,
en supprimant la mesure acoustique et la notion de faute. Le
bruit des activités professionnelles reste, quant à
lui, soumis à une mesure acoustique déterminée
par l'émergence. L'article R. 623-2 du code pénal
définit la notion de tapage nocturne et sanctionne tout
bruit ou tapage injurieux, en principe entre 21 heures
et 6 heures, perçu d'une habitation à l'autre
ou en provenance de la voie publique. Le constat de l'infraction
se fait également sans mesure acoustique. La lutte contre
les bruits de voisinage est placée sous la responsabilité
du maire de la commune (art. L. 2214-4 du code général
des collectivités territoriales). Les mesures préventives
se rattachent à l'exercice du pouvoir de police administrative
et sont constituées au titre de ses pouvoirs de police
spéciale lorsque les bruits sont de nature à porter
atteinte à la santé de l'homme ou au titre de
ses pouvoirs de police générale lorsque les bruits
sont de nature à porter atteinte à la tranquillité
publique. C'est ainsi que, dans le cadre de la prévention,
le code de la santé publique (art. L. 1311-1 et L. 1311-2
du code de la santé publique) et le code général
des collectivités territoriales (art. L. 2212-1
et suivants) permettent au maire de prendre des arrêtés
ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières
pour réglementer certaines activités bruyantes
en vue d'assurer le respect de la tranquillité publique.
En ce qui concerne le volet répressif, le dispositif
institué par la loi bruit de 1992 donne quant à
lui au maire les moyens de traiter la plupart des plaintes puisqu'il
peut commissionner des agents municipaux assermentés
et agréés pour constater les infractions aux textes
relatifs aux bruits de voisinage et pour dresser des procès-verbaux.
Le maire dispose de rois3 modes d'action : la conciliation,
l'arrêté individuel et la sanction. La conciliation
est menée par une personne bénévole, présentant
toutes les garanties d'impartialité et de discrétion,
et nommée par le premier président de la cour
d'appel. Son rôle est de favoriser le règlement
amiable des conflits. Pour obliger le fauteur de bruit à
respecter cet accord, le plaignant peut demander que le juge
d'instance lui donne force exécutoire. En cas d'échec,
le conciliateur (service communal de traitement des plaintes,
agent de la police nationale ou expert juridique reconnu par
les tribunaux) a la capacité de déclencher l'action
judiciaire. Le maire peut aussi imposer par arrêté
individuel des prescriptions de nature à faire cesser
le trouble. Après mise en demeure du fauteur de bruit
restée sans effet, le maire fait dresser un procès-verbal
soit par un officier ou agent de police judiciaire (inspecteur
de police, gendarme), soit par un agent de la commune commissionné,
agréé et assermenté à cet effet
(policier municipal, technicien territorial, le décret
n° 95-409 du 18 avril 1995 ayant étendu
la liste des agents habilités à constater ces
infractions à tous les agents de la commune désignés
par le maire à la condition qu'ils soient agréés
par le procureur de la République). La personne coupable
de l'infraction encourt une contravention de 3e classe,
sanctionnée par une amende pouvant atteindre 450 euros
; de plus, une peine complémentaire de confiscation de
la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction pourra également être demandée
à l'autorité judiciaire. Enfin, la responsabilité
de la personne ayant sciemment facilité la préparation
ou la consommation de l'infraction peut être engagée
si elle n'a rien fait pour cesser la nuisance. Les pouvoirs
qui appartiennent au maire en vertu des articles L. 2212-1 et
L. 2212-2 ne font pas obstacle au droit du représentant
de l'État dans le département de prendre, pour
toutes les communes du département ou plusieurs d'entre
elles, ou dans le cas où il n'y aurait pas été
pourvu par les autorités municipales et après
une mise en demeure de celles-ci, toutes mesures relatives au
maintien de la salubrité, de la sûreté et
de la tranquillité publiques. Il résulte de l'examen
de ces différents textes que le dispositif juridique
paraît suffisant et adapté. Il n'entre pas dans
les projets du Gouvernement de modifier ou compléter
à brève échéance les règles
existantes.